Extrait de Dignitas Personæ concernant le clonage humain
28. Par clonage humain, on désigne la reproduction asexuée et agamique de la totalité d’un organisme humain afin de produire une ou plusieurs « copies » substantiellement identiques à l’unique progéniteur [47] du point de vue génétique.
Le clonage est proposé avec deux objectifs fondamentaux: l’un reproductif, c’est-à-dire visant à obtenir la naissance d’un enfant cloné, et l’autre thérapeutique ou de recherche. Le clonage reproductif serait théoriquement en mesure de répondre à certains besoins spécifiques comme le contrôle de l’évolution humaine, la sélection des êtres humains avec des qualités supérieures, la présélection du sexe de l’enfant à naître, la production d’un enfant qui soit la « copie » d’un autre, la production d’un enfant pour un couple souffrant de formes d’infertilité pour lesquelles il n’existe pas d’autres solutions curatives. En revanche, le clonage thérapeutique est proposé come le moyen de produire des cellules souches embryonnaires dotées d’un patrimoine génétique prédéterminé, afin de surmonter le problème de rejet (immuno-incompatibilité) ; il est donc lié à la question de l’utilisation des cellules souches embryonnaires.
Les tentatives de clonage ont suscité une grande préoccupation dans le monde entier. Plusieurs organismes au niveau national et international ont exprimé des jugements négatifs sur le clonage humain et, dans la plupart des pays, il a été interdit.
Le clonage humain est intrinsèquement illicite dans la mesure où, en portant à l’extrême le caractère négatif du jugement éthique relatif aux techniques de fécondation artificielle, au plan éthique, il entend donner origine à un nouvel être humain sans aucun lien avec l’acte de don réciproque entre deux époux et, plus radicalement, sans aucun lien avec la sexualité. Cette situation suscite des abus et des manipulations qui portent gravement atteinte à la dignité humaine [48].
29. Si le clonage avait un but reproductif, on imposerait au sujet cloné un patrimoine génétique déjà fixé, en le soumettant de fait - comme cela a été dit - à une forme d’esclavage biologique de laquelle il pourrait difficilement s’affranchir. Le fait qu’une personne s’arroge le droit de déterminer arbitrairement les caractéristiques génétiques d’un autre, est une grave offense à sa dignité et à l’égalité fondamentale entre les hommes.
L’originalité de chaque personne dérive de la relation particulière entre Dieu et l’homme dès les premiers instants de son existence. Ceci oblige à en respecter la singularité et l’intégrité, y compris aux plans biologiques et génétiques. Chacun d’entre nous rencontre dans l’autre un être humain qui doit son existence et ses caractéristiques propres à l’amour de Dieu, dont seul l’amour entre les époux constitue une médiation conforme au dessein du Créateur et Père céleste.
30. Le soi-disant clonage thérapeutique est encore plus grave au plan éthique. Créer des embryons dans le but de les supprimer, est totalement incompatible avec la dignité humaine, même si l’intention est d’aider les malades, car cela fait de l’existence d’un être humain, même à son stade embryonnaire, rien de plus qu’un moyen à utiliser et à détruire. Il est gravement immoral de sacrifier une vie humaine dans un but thérapeutique.
Les objections éthiques soulevées par plusieurs personnes contre le clonage thérapeutique et contre l’utilisation d’embryons humains produits in vitro, ont amené des scientifiques à rechercher de nouvelles techniques, qui sont présentées comme capables de produire des cellules souches de type embryonnaire, sans que cela présuppose cependant la destruction de véritables embryons humains [49]. Ces propositions ont suscité beaucoup d’interrogations au niveau scientifique et éthique, notamment en ce qui concerne le statut ontologique du « produit » ainsi obtenu. Tant que ces doutes ne sont pas clarifiés, on doit tenir compte de ce qu’a déjà affirmé l’Encyclique Evangelium vitae: « l'enjeu est si important que, du point de vue de l'obligation morale, la seule probabilité de se trouver en face d'une personne suffirait à justifier la plus nette interdiction de toute intervention conduisant à supprimer l'embryon humain »[50].
Notes [47] En l’état actuel des connaissances, les techniques mises en oeuvre pour réaliser le clonage humain sont au nombre de deux: la fission gémellaire et le transfert du noyau. La fission gémellaire consiste dans la séparation artificielle de cellules ou de groupes de cellules à partir d’un embryon, au cours des premières phases de son développement, et dans le transfert successif de ces cellules dans l’utérus dans le but d’obtenir, de manière artificielle, des embryons identiques. Le transfert du noyau, ou clonage proprement dit, consiste dans l’introduction d’un noyau prélevé d’une cellule embryonnaire ou somatique dans un ovocyte préalablement énucléé, suivie de l’activation de cet ovocyte qui, par conséquent, est amené à se développer comme un embryon. [48] Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction Donum vitae, I, 6 : AAS 80 (1988), 84 ; La Documentation catholique 84 (1987), p. 354 ; Jean-Paul II, Discours aux Membres du Corps Diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège (10 janvier 2005), n. 5: AAS 97 (2005), 153 ; La Documentation catholique 102 (2005), p. 113.
[49] Les nouvelles techniques de ce genre sont, par exemple : la parthénogenèse appliquée à l’homme, le transfert d’un noyau altéré (Altered Nuclear Transfer : ANT) et les techniques de reprogrammation de l’ovocyte ( l’OAR -Oocyte Assisted Reprogramming).
[50] Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitæ, n. 60 : AAS 87 (1995), 469 ; La Documentation catholique 92 (1995), p. 382.
Remarque
Dignitas Personæ est une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi parue le 8 septembre 2008. Texte complet ici.
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